Climens François - Généalogie de Mosset

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Climens François

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François Climens (1768-1828)
Maire de Campôme de 1812 à 1815 et de 1823 à 1827
(Sosa 86)


François Climens de Campôme,
François Climens, né à Mosset le 03/04/1768, épouse le 03/10/1795 Catherine Argales de Campôme. Il entre ainsi chez les Argales de Campôme qui n’ont que des filles et un patrimoine important.
Notable de sa nouvelle patrie, François Climens en devient maire sous l’Empire en 1812. Au début de la Restauration, comme il souhaite, semble-t-il, abréger son mandat, il demandera au Roi de le relever d'une charge trop lourde.(François Sarda dans Campôme 1900-2000, page 10.)
Il reprendra la mairie en 1823 jusqu’en 1827. Il disparaîtra l’année suivante en 1828
.

La fortune de François Climens
Lorsque le sous préfet de Prades le propose comme maire il indique que le montant de sa fortune (En fait son revenu) est de 300 francs [Qui correspondent à un capital de 6000 Francs] et qu'il a 7 enfants.(2M38)
Il laisse effectivement à ses héritiers un pactole important.
Lors de la déclaration de décès par sa veuve et son fils Joseph le capital est évalué à 2070 + 2800 francs soit 4870 Francs.

Mutations par décès
Le 2 avril  1829 est comparu Catherine Argelès veuve de François Climens  de Campôme agissant tant pour elle que pour Etienne, Thérèse et Marie Anne Climens ses enfants mineurs et est aussi comparu Joseph Climens propriétaire de Mosset faisant tant pour lui que pour Martin, Marguerite et Marie Climens ses frères et sœurs qui nous ont déclaré qu'ils étaient héritiers de François Climens leur père et mari respectifs décédé à Campôme le 3 novembre 1828 et que par son décès la comparante a  recueilli la moitié de l'usufruit de ses biens au titre de son contrat de mariage passé devant Me Bordes notaire le 7 vendémiaire An IV et ses enfants la propriété des biens ci-après :
1 - une vigne à Campôme
2 - un champ
3 - un champ
Soit un revenu total de 103,5  francs ou un capital de 2070 francs
Plus une créance de la somme de 2800 francs
Plus des nippes et hardes de la défunte de valeur 30 francs
Déclarant que le défunt ne possédait aucune espèce de meubles qui appartenaient au dit Etienne Argeles son beau père encore en vie
et que les autres biens qui peuvent se trouver portés sur la matrice du rôle sous le nom du défunt appartiennent à la dame Catherine Argelès son épouse.
(ADPO 5W563)

La fortune du couple François Climens et Catherine Climens (ADPO 5W564)
Au décès de sa veuve Catherine Argales (Sosa 87) en 1831, les héritiers déclarent un revenu de 13180 Francs. La déclaration aux services des impôts se fait en 2 tempsune première fois le 18 janvier 1832 pour un capital de 7280 francs puis le 6 février suivant pour un complément de 5900 francs «craignant d"être poursuivis pour insuffisance de déclaration de revenu, ils voulaient éviter des frais de poursuites, que l'administration pouvait faire à leur sujet.»

Vente d’un Champ à Campôme (ADPO 3E23/62 Bordes)
Le 20 avril 1806, François Climens et Catherine Argelès mariés d'une part et
d'autre part Étienne Argelès et Marie Fabre aussi mariés, de Campôme.
Le couple Climens Argelès cultivateur et autorisant leurs époux respectifs à l'effet du présent acte et comme usufruitiers et propriétaires respectifs, ont déclaré faire vente à titre irrévocable en faveur de Marie Porteil épouse de Jacques Rousse cultivateur de Molitg,
d'une pièce de terre ferme sur le terroir de Molitg au lieu-dit "Al martinet" de huit ares et confrontant :
- d'Orient avec Joseph Vernet,
- du midi avec Bonaventure Fabre,
- du couchant et de septentrion des vacants et Pierre Thomas.
Cette propriété appartient à Catherine Argelès femme Climens par son achat à Jean Selves selon acte chez Jean Bordes notaire le 13 janvier 1806.
Elle vent pour la somme de 53,75 F.


Héritage des aïeux François Climens (Sosa 344) et Anne Marie Serre (Sosa 345)
Le 16 décembre 1819 sont comparus :
Martin Climens propriétaire agriculteur
Jean Climens (1761-1849) (Sosa 106) propriétaire agriculteur
Joseph Climens prêtre, curé de Mosset demeurant à Mosset
François Climens (1768-1828) (Sosa 86) propriétaire agriculteur à Campôme
enfants du défunt Lin Climens décédé le 10 juin 1794
et Marguerite Sicart (1794-1857
fille de Martin Climens et Thérèse Pompidor) décédée le 29 mars 1806,
petite fille des défunts François Climens et Marianne Serre leur aïeul et aïeule paternelle.
Les quatre premiers ont exposé que le défunt François Climens et Anne Marie Serre leur aïeul et aïeule paternels laissèrent 5 enfants :
- Lin Climens (Sosa 172) père des comparants,
- Rose Climens qui fut mariée à Joseph Fabre de Molitg
- Marie Climens qui fut marié à Michel Marty d'Arboussols
- Thérèse Climens décédée ab intestat le neuf novembre 1789
- Blaise Climens décédé ab intestat le sept octobre 1798.

Françoise Climens et Anne Marie Serre, dans leurs testaments, reçus, celui du premier par Me Felip notaire à Prades aïeul du notaire soussigné le 25 avril 1788 et celui de la dernière par M. Porteil curé de Mosset le 13 juin 1745, déposé dans l'étude de Me Tercols notaire à Perpignan contrôlé le 26 mai 1747, instituant leurs héritiers universels Lin Climens leur fils, père des comparants.

La succession de Blaise Climens et celle de Thérèse Climens consiste dans le contenu en leur faveur dans le testament de François Climens et Anne-Marie Serre leur père et mère que les comparants ont déclaré connaître, ou dans leur titre légitimaire. Sur ces successions Lin Climens père des comparants avait droit du tiers.
Lin Climens et Marguerite Sicart laissèrent cinq enfants ; les quatre comparants et la défunte Marie Angélique Climens qui fut mariée à Jean Selves de Los Masos.

Dans le contrat de mariage de Martin Climens, l'un des comparants, avec Marie Paris sa première épouse reçue par maître Queya notaire à Villefranche le 30 juin 1781, Lin Climens et Marguerite Sicart père et mère des comparants firent donation à Martin Climens de tous leurs biens présents et a venir sous la réserve mutuelle de l'usufruit en faveur du survivant et avec la réserve commune une somme de 8500 livres, tant pour doter leurs autres enfants que pour les codicilles ou autrement pour en faire leur plaisir et volonté, voulant au cas ou ils n'en disposeraient pas que cette réserve fut comprise dans la donation, à la charge par le donataire de payer à Joseph, à Jean et à François Climens, frères comparants, la somme de 1650 livres pour tout droit paternel et maternel, de pouvoir aux frais des familles du donateur et de faire célébrer pour leurs âmes 500 messes basses.

La dot de Marguerite Sicart mère des comparants se porte à la somme de 1870 livres suivant son contrat de mariage avec le Lin Climens reçu par maître Jean-Philippe Ballanda aïeul du notaire soussigné le 6 juillet 1749. Cette dot fut payée à Lin Climens par Martin... de Fillols ou  par Joseph Sicart son fils frère de Marguerite Sicart, suivant une quittance reçue par maître François-Xavier Bordes notaire à Prades le 20 mai 1772.
La dot de Marie Paris, première épouse de Martin Climens est fixée à 3000 F dans le contrat de mariage du 30 juin 1782 et reçu en entier par le dit Lin Climens père des comparants suivant une quittance reçue par maître Queya notaire à Villefranche le 25 août 1785.

Dans le contrat de mariage de Jean Climens l'un des comparants avec Marie Bès reçu par maître Dominique Bordes notaire à Prades le 28 août 1785, c'est-à-dire postérieurement à la donation universelle faite à Martin Climens, Lin Climens et Marguerite Sicart leur père et mère, lui firent donation en paiement de ses droits de légitime paternel et maternel de la somme de 1760 livres, dont 220 livres du chef de la mère et le reste du chef du père, à compte de laquelle somme le même contrat contient quittance de celle de 200 livres payées par Lin Climens père. La somme restante de 1540 livres fut payée par Martin Climens suivant quittance reçue par maître Pierre Bordes notaire à Prades le 22 floréal an II.

Dans le contrat de mariage de François Climens l'un des comparants avec Catherine Argelès reçu par maître Pierre Bordes notaire à Prades, Martin Climens s'obligea à payer à François Climens son frère, pour ses droits paternels et maternels une somme de 2800 F dont celle de 400 F fut payée comptant au beau-père et belle-mère de ce dernier et celle de 2400 F fut payée au même suivant quittance reçue par Me Bordes le 21 janvier 1806.
Il résulte de l'exposé ci-dessus que Joseph Climens [prêtre] n'a rien reçu sur ses droits paternels et maternels, que Jean Climens a reçu la somme de 1760 F et que François Climens a reçu une somme de 2800 F indépendamment des sommes ou valeurs que l'un et l'autre peuvent avoir reçu depuis la quittance publique ci-dessus mentionnée et dont il sera fait mention ci-après et comme reçu avant le présent acte.

Les comparants ont encore exposé que Joseph Climens, Jean Climens et François Climens étaient au moment d'intenter contre Martin Climens leur frère une action en délivrance :
1 -de leurs portions dans la troisième partie de succession de Blaise et Thérèse Climens leurs oncle et tante décédés ab intestat dévolue à Lin  Climens leur père.
2 - leur portion légitimaire ou du supplément de cette portion dans les biens de Lin Climens et Marguerite Sicart leur père et mère compris dans la donation faite à Martin Climens dans son contrat de mariage du 30 juin 1782.
3 - de leurs droits sur la réserve que leur père s'était fait dans le même contrat de mariage.
4 - de tous leurs droits dans la succession de Marguerite Sicart leur mère en quoi qu'ils puissent consister et notamment sur les fruits et objets mobiliers qui lui appartenaient au moment de son décès et qui lui provenaient de l'usufruit des biens du défunt Lin Climens son mari, le tout avec les intérêts légitimes.

Martin Climens admettait la demande de la portion légitimaire faite par Joseph Climens et celle du supplément faite par Jean et François Climens si toutefois ceux-ci n'en étaient pas entièrement payés au moyen de ce qu'ils avaient déjà reçu, , même qu'il  repoussait leurs prétentions sur la réserve de leur père en soutenant que la réserve du 8500 livres que s'était faite en commun leur père et mère dans la donation universelle à lui fait par eux dans son contrat de mariage du 30 juin 1782 était divisible entre eux par portions égales, que la moitié concernant le père était plus qu'absorbée par la reconnaissance qu'il avait faite de la dot de Marie Paris première épouse de Martin Climens se portant à 3000 F et par la donation de la somme de 1760 F par lui faite à Jean Climens postérieurement à la donation, sur laquelle somme lui Martin avait payé celle de 1540 F ; que bien même que cette réserve existerait en tout ou en partie elle devrait être imputée sur la légitime due aux enfants du donateur comme ayant été faite expressément pour doter les autres enfants c'est-à-dire pour leur fournir leurs droits sur les biens des donateurs, ce qui ne pouvait être contesté, Martin Climens ayant la faculté d'option pour les biens du père existant à l'époque de la donation universelle.

S'en tenant pareillement, en ce qui concerne Marguerite Sicart leur mère aux biens subsistants lors de la même donation, il était tenu de représenter la valeur des fruits, denrées et autres produits qui se trouvaient en nature lors de son décès, sauf les donations à faire pour la portion d'aliments compétent à Martin Climens et à sa famille.
En outre suivant le principe qu'une donation ne peut jamais être onéreuse au donataire, Martin Climens soutenait que ce n'était qu'à concurrence de la somme de 1870 F formant la dot de Marguerite Sicart et déduction faite de la somme de 220 F qu'elle avait donnée à Jean Climens postérieurement à la donation, qu'il pouvait être recherché ou qu'il devait payer la moitié de la susdite réserve du 8 500 F et qui ne pouvait ans de voir au-delà.
En surplus il parviendrait au même résultat en renonçant tout à fait au bénéfice de la donation à lui fait par sa mère.

Martin Climens n'étant pas héritier de sa mère et ne retirant même aucun avantage de la donation, c'était sa succession  recueillie par ses frères qui devait supporter les intérêts de la légitime paternelle due à Joseph Climens et des suppléments qui pourraient être dus à Jean et à François Climens pendant toute la durée de l'usufruit des biens paternels dont elle a joui jusqu'à son décès, ce qui diminuerait en faveur de Martin Climens une grande partie de la charge du paiement des intérêts de la légitime ou du supplément de légitime.
Enfin les biens délaissés par le Lin Climens devaient souffrir des déductions pour différentes causes et raisons à l'effet de supporter la légitime et supplément de légitime qu'il en était de même des fruits ou intérêts qui pouvaient être à sa charge et qu'en tout événement les intérêts de la partie de réserve qui serait due ne,pourrait courir que du jour de la demande.

Joseph, Jean et François Climens soutenaient au contraire que la mère commune ne pouvait se faire une réserve de 4250 F. Elle ne pouvait tout au plus, en faisant donation universelle à Martin, se réserver que la moitié de sa dot et que dès lors le surplus de la réserve commune devait concerner le Lin Climens leur père. En partant de ce point de droit la réserve du père était loin d'être épuisée et que ce qui en existait leur était du conformément aux dispositions de la loi du 18 pluvieuse an V.
Les frères comparants ont senti d'une part combien il serait difficile d'établir la consistance des fruits et biens mobiliers qui pouvaient appartenir à leur mère au moment de son décès comme lui provenant de l'usufruit des biens de leur père, d'autre part que leurs prétentions respectives et opposées appuyaient de part et d'autre de raisons qui pourraient être également soutenues devant les tribunaux, allait les entraîner à un procès ruineux. Pour éviter ces contestations et maintenir l'union qui doit exister entre eux, ils ont résolu de transiger sur le tout ainsi qu'il suit.
1 - Joseph Climens, Jean Climens et François Climens font cession à Martin Climens leur frère de tous leurs droits sur les fruits et objets mobiliers dépendant de la succession de Marguerite Sicart leur mère et qui lui provenait de l'usufruit des biens de Lin Climens leur père. Cette cession est faite aux risques et périls de Martin Climens leur frère moyennant la somme de 200 F chacun. Martin Climens s'oblige à payer ladite somme de 200 F dans quatre ans à partir du présent jour avec intérêt à 5 % sans retenue exigible par semestre à terme échu à date du premier décembre 1819. Pour raison de quoi Martin Climens a déclaré obliger ses biens et hypothéquer spécialement une pièce de terre labourable, pré et terre inculte et bâtiments à Mosset au « plat de pons » contenant environ 35 arpents et confrontant Nicolas Serre, les héritiers de Barthélemy Julia, Françoise Bruzy, Isidore Pompidor.
Jean et François Climens ont déclaré avoir chacun reçu de Martin Climens leur frère ladite somme de 200 F avant le présent acte
.

2 - pour tenir droit de légitime revenant à Joseph Climens sur les successions de Lin Climens et Marguerite Sicart père et mère des comparants, pour les droits sur la réserve faite par leur père et mère dans le contrat du premier mariage de Martin Climens, si toutefois elle n'est pas entièrement absorbée, pour tout droit à lui revenant sur la succession de Thérèse Climens leur tante décéder le neuf novembre 1789 et de Blaise Climens leur oncle décédé le sept octobre 1798, lesquelles successions consistent, à savoir : celle de Thérèse Climens dans les droits légitimaire sur la succession de François Climens et Anne-Marie Serre leur père et mère, et celle de Blaise Climens dans les mêmes droits, et dans ses droits personnels dans la succession de Thérèse Climens sa tante et pour tout intérêt à lui du à raison des droits qui viennent d'être... Martin Climens se constitue son débiteur en la somme de 8 800 F laquelle somme Martin Climens promet de payer à Joseph Climens dans 5 ans à la date du premier décembre courant avec intérêt à 5 % sans retenue exigible par semestre à terme échu à compter de la même époque. Pour raison de quoi il a déclaré obliger ses biens et hypothéquer spécialement la même pièce de terres labourables, pré, terre inculte et bâtiments situés à Mosset au « plat de pons » ci-dessus désignés et confrontés.

3 - pour tout supplément de légitime qui peut se trouver du à François Climens sur les biens dépendants de la succession de Lin Climens et Marguerite Sicart père et mère du contractant, pour ses droits sur la réserve de ces derniers, si elle n'est pas entièrement absorbée, et pour tout droit à lui revenant sur la succession de Thérèse et Blaise Climens leur oncle et tante, et pour tout intérêt à lui du en raison des droits qui viennent d'être individués, François Climens indépendamment de la somme de 2800 F dans le paiement est mentionné ci-dessus, déclare avoir reçu la somme de 2200 F de son frère Martin Climens.

4 - pour tout supplément de légitime qui peut se trouver du personnellement à Jean Climens sur la succession de Lin Climens père du comparant,  Jean Climens prend en toute propriété une pièce de terre champ et pré de trois arpents à Mosset au lieu-dit « Lo Castanyé » à la seule exception d'une « feixe » ou  terrasse d'un lambeau de pré à prendre au-dessus du champ dont la contenance est d'environ 15 perches.
De plus pour complément du supplément de légitime qui pourrait lui être dû sur la succession maternelle,  pour ses droits dans la réserve de leur père et mère, si elle n'est pas entièrement absorbée pour ses droits dans la succession de Thérèse te Blaise Clemens leur oncle et tante, pour les intérêts qui peuvent lui être dus, Jean Climens, indépendamment de la somme de 1760 F dont le paiement est mentionné ci-dessus a reçu de Martin Climens la somme de 2300 F.

5 - au moyen de ce qui est convenu et établi ci-dessus Joseph, François et Jean Climens frères se tiennent contents de tous leurs droits mentionnés dans le présent acte renoncent à toute action à cela relatif et s'interdisent le droit de demander aucun autre supplément de légitime soit de leur propre chef sur les biens de leur père et mère soit du chef de Thérèse et Blaise Climens leur oncle et tante sur les biens de Françoise Climens et Marianne Serre leur aïeul et aïeule paternels. De son côté Martin Climens s'interdit pour lui et ses ayants cause.
Il est entendu et convenu que l'intérêt de la somme de 9 000 F due suivant le présent acte à Joseph Climens lui sera porté aux échéances dans le lieu où il résidera aux époques des mêmes échéances.
Acte dressé en présence de Bonaventure Matheu propriétaire et maître à forge et Joseph Pacouil tailleur à Mosset (3E64/40 N°327 folio 592 Felip )

 
Mis à jour le 27/07/2017
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