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François Escape avocat au conseil souverain du Roussillon, juge de la juridiction de la baronnie de Mosset en la ville de Prades.
Vu le réquisitoire de l'avocat fiscal, faisant pour le procureur fiscal de la même juridiction, tendant que les criées générales de ladite baronnie méritent d'être renouvelées et, en tant que de besoin, augmentées pour maintenir et rétablir le bon ordre, suivant les circonstances et, par ce moyen, obvier à des désordres, qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses et des événements très préjudiciables. Il estime en outre que les criées concernant les bois et forêts de ladite baronnie, confirmée par arrêt de la cour, sont simplement renouvelées sans y rien changer, pas même en aucun article pour ce qui concerne le nombre ; partant requiert que lesdites criées soit renouvelées et augmentées, si les cas y échoir, de la manière qu'il appartiendra pour être exécutées nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans y préjudicier, lues, publiées et affichées partout au besoin et enregistrées dans les registres de cette juridiction.
Vu les anciennes criées énumérées en différents temps de la présente juridiction et celle concernant les bois et forêts du 17 décembre 1759, confirmé par arrêt de la cour du 16 juin 1761, ayant égard au dit réquisitoire, et après nous avoir fait rendre un compte exact de ce qu'il convient d'être fait pour la police générale pour maintenir le bon ordre des vassaux de ladite baronnie, et pour la conservation des bois et forêts, ordonnons et défendons.
Déclarant, mandons et statuons ce qui suit.
Titres pour le bon ordre et la police.
1 -
Défendons à toute personne de quelque état et condition qu'elle soit, de blasphémer ni de jurer saint nom de Dieu, sur la peine de trois livres, monnaie de France, et d'amende applicable aux pauvres de l'hôpital de Mosset et autres peines portées par les lois et ordonnances.
Nota : 1 livre d'avant 1789 vaut 30 (période 1789 à 1900) x20 (période 1900 à 2000) = 600 FF de l'an 2000 très approximativement.
3 livres correspondraient donc à 3x600=1800 Francs de l'an 2000 ou environ 300 Euros de 2010
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Ordonnons au "réguer" qui sera nommé de dénoncer dans les trois jours des contraventions aux règlements faits sur la distribution de l'eau dudit ruisseau sur l'arrosage de terre.
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Sera cependant aux dits habitants lorsqu'ils achèteront des bleds et autres graines ailleurs que dans l'étendue de ladite baronnie, les faire moudre et réduire en farine à d'autres moulins que ceux du seigneur avant que les grains ne soient portés dans le district de ladite baronnie.
20 -
Défendons à toute personne de vendre du pain dans ladite baronnie sous peine de six livres d'amende contre chacun des contrevenants et de confiscation du type pain.
Sera cependant permis à tout le monde d'en vendre les jours de marché sur la place publique de ladite ville.
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Sera cependant permis aux dits habitants de vendre le vin de leur propre cru et récolte à savoir les blancs et clairets à petites mesures et le rouge à "mitgères."
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Ce qui ne leur sera cependant permis qu'au préalable leur vin n'ait été goûté par les clavaires dudit Mosset, sous la peine de dix livres d'amende et des confiscations du vin et, au cas lesdits étrangers n'ayant peu vendu les jours de marché tout le vin qu'ils auront porté à ladite ville, ils seront obligés de l'emporter hors de ladite baronnie, après que les jours de marché seront fermés, sans pouvoir le laisser en dépôt chez aucun habitant de ladite baronnie, sous ladite peine de dix livres et de confiscation du dit vin.
Défendons aux dits habitants sous ladite peine d'amende de recevoir chez eux des vins restants aux étrangers, les dits jours de marché et ce, afin d'éviter les fraudes qui pourraient se commettre aux propriétés des fermiers du logis ou cantine dudit seigneur qui est tenu d'avoir provision du vin pour la subsistance des habitants de ladite baronnie et de leurs vendre « à pot et à pinte. »
26 -
Défendons à toute personne habitant de ladite baronnie, de donner à manger et boire en payant à qui que ce soit et de ne loger et de n'héberger aucune personne ni aucune bête en payant, chez eux, sous la peine de dix livres d'amende contre chacune des contrevenants.
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Défendons toute personne étrangère de ladite baronnie, de faire de la chaux, tuiles et briques dans les terroirs de ladite baronnie, sans avoir obtenu, au préalable, la permission du seigneur, sous la peine de 50 livres d'amende contre chacun des contrevenants.
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Faisons défenses à toute personne de chasser, en aucun temps de l'année, dans tout le terrain de ladite baronnie sur quelque gibier de poils ou de plumes, que ce puisse être sans l'expresse permission du seigneur, sous la peine de 100 livres d'amende pour la première fois et, en cas de récidive, sous les peines portées par les ordonnances des eaux et forêts.
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Défendons à toute personne de tendre des lacets, tirasses, tournelles, traîneaux, bricoles de cordes et de fil d'"arichat" ?, pièces et pont d'arête, colliers, habilliers de fil ou de soie, sous peine du fouet et de trente livres d'amende pour la première fois et d'être fustigé, flétris et bannis pour cinq ans or de l'étendue de ladite baronnie.
35 -
Ordonnons à toute personne, de quelque état et conditions qu'elle soit, qui aurait la permission du seigneur de chasser, d'apporter au seigneur de ladite baronnie, de la cuisse, vulgairement dite "perna" de toute grosse bête, comme sanglier ou autre, qu'ils auront tuée ou prise en chassant, dans le terroir de la baronnie, sous peine de 20 livres d'amende contre chacun des contrevenants.
36 -
Faisons défense à toute est quelconque personne, de quelque état et condition qu'elle soit, de tirer ou faire tirer ou autrement prendre les pigeons, donner le pré, sous aucun prétexte que ce soit, avec arme à feu à 200 pas des pigeonniers, sous la peine de 50 livres pour la première fois, exécutable par saisie, même par corps et s'il y échoit de 100 livres pour la seconde... Et dans l'un et l'autre cas de punition corporelle suivant l'exigence ainsi qu'il est porté par arrêt de la cour du 29 mai 1748.
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Défendons à toute personne de la baronnie de percher, dans les rivières de ladite baronnie, aucune espèce de poisson sans l'expresse permission du seigneur, sous la peine de 20 livres d'amende et autre peine portée par les ordonnances des eaux et forêts et des confiscations du poisson, filet et autre instrument à percher.
Pourront cependant des habitants percher dans les dites rivières pour leur propre usage à l'exception toutefois de la partie de la rivière depuis la forge de l'Anech jusqu'au pont de San Julia ou il ne leur sera pas permis de percher.
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Ne pourra être perché en temps de fraye qui est compris entre le 1er octobre et le 1er février dans les rivières de ladite baronnie à peine de 20 livres d'amende et d'un mois de prison pour la première fois et autres peines par les ordonnances en cas de récidive.
40 -
Défendons à toute personne de prendre et défricher les terres vaines et vagues, côtières, garrigues, herms et autres vacants appartenant au seigneur pour y défricher et semer sans la permission du seigneur sous peine de 20 livres d'amende, saisie et confiscations des fruits..
Titre second
Pour les bois et forêts.
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2 -
Faisons pareillement défense à toute personne de peler les arbres étant debout et sur terre sous peine de 500 livres d'amende.
3 -
Défendons à toute personne, soit habitant dans ladite baronnie, soit étrangère, de défricher leurs bois à peine d'amende arbitraire, ni de faire aucun défrichement ni essartement sur ceux d'autrui de quelque espèce que ce soit à peine de fouet et de bannissement perpétuel.
4 -
Ordonnons que les habitants de ladite baronnie, et toute autre personne, qui seront trouvés de nuit dans les bois et forêts, hors des routes et grands chemins, avec des serpes, haches, scies ou cognées, soient emprisonnés et condamnées pour la première fois à 6 livres d'amende, à 20 livres pour la seconde fois et à la troisième bannis des dites forêts.
5 -
Défendons aux pâtres, et toute autre personne, d'apporter du feu et d'en allumer dans les forêts, landes et bruyères, places vaines et vagues et aux rives qui en dépendent, ni de faire du feu plus près d'un quart de lieu des dites forêts, landes et bruyères, sous la peine d'être punis pour la première fois de la peine du fouet et de celle des galères en cas de récidive.
Défendons en outre à toute personne de mettre le feu à dessein prémédité dans les dits bois et forêts, landes et bruyères à la peine de mort et en telle autre amende arbitraire et aux dépens, dommages et intérêts soufferts par le seigneur propriétaire des dits bois.
6 -
Faisons défense à toute personne de faire de la chaux à cent perches de distance des forêts de ladite baronnie sans la permission du seigneur, à peine de 500 livres d'amende et confiscation des chaux et harnais.
Déclarant que chaque perche contient 2 pieds de Roy. ??
Nota : Le pied fait 33 cm, la perche ferait donc 66 cm et 100 perches 6,6 m.
La perche ordinaire de 6,496 m ferait 20 pieds.
7 -
Défendons à toute sorte de personnes telles qu'elles soient, de couper, depuis le lever jusqu'au coucher de soleil dans les forêts de ladite baronnie bois et garennes, aucun arbre fruitier, même des chênes et châtaigniers, à peine de quatre livres pour chaque pied de tour de sapin, freine, tremble, frêne, saule, hêtre, tilleul à peine de 50 sols pour chaque pied de tour et de trente sommes de tous autres arbres et de toute autre espèce verte ou étant sec ou abattu et le tout pris est mesuré à ½ pied près de terre.
8 -
Ordonnons que ceux qui auront ébranché et déshonoré des arbres des forêts de ladite baronnie payeront la même amende au pied de tour que s'ils les avaient abattus par le pied.
9 -
Déclarent que l'amende de ceux qui sortiront des bois de ladite baronnie, sans que les permissions du seigneur, soit pour sommas du cheval, mulet ou bourrique de quatre livres et pour fagots ou fourrés de 20 sols.
10 -
Pour les articles 7, 8, et 9 ci-
11 -
Que la restitution, dommages et intérêts pour tous les délits des arbres, coupes, sommes et charges seront égaux aux amendes et les amendes égales aux restitutions.
12 -
Qu'en outre l'amende et restitution des dommages et intérêts, en tous les articles, il y aura toujours la confiscation des chevaux, mulets, bourriques et harnais qui se trouveront chargés ou tirés des bois et des scies, haches, serpes et autres outils dont les particuliers coupables ou complices se trouveront saisis.
13 -
Ordonnons que, dans tous les cas des délits, les chefs de familles, fermiers, propriétaires, locataires demeureront civilement responsables des faits de leurs domestiques, valets ou enfants.
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15 -
Faisons défense à tous les habitants de Mosset, usagés des bois et forêts de ladite baronnie appartenant au seigneur, de couper, faire couper, enlever ou faire enlever aucun arbre des dites forêts et bois, pour réparer leur maison et couvert, sans avoir fait au préalable savoir au dit seigneur, propriétaire des dits bois et forêts, de la nécessité ou utilité de couper les dits bois, par des devis des propriétaires de reconstruction de la qualité des arbres dont qu'ils auront besoin pour, après la vérification faite, les pieds des arbres à eux nécessaires être marqués, sans frais par les préposés pour la conservation des dites forêts et bois aux peines portées par les articles 7, 8, 9 et 10 relativement ci-
Ce qui sera exécuté, nonobstant toute possession même immémoriale ou contraire, puisqu'elles emporteraient le droit des propriétés des dits bois et forêts, auquel droit résiste à la qualité d'usager qui doit toujours régler sa jouissance.
16 -
Défendons aux habitants de ladite baronnie de Mosset de prendre d'autres bois pour leur chauffage que les bois morts et gisant et non chablis, ni d'autres et en cas d'insuffisance les habitants s'adresseront au seigneur pour leur faire de la marque et délivrance du bois qui sera estimé nécessaire sous les peines à des articles 7, 8, 9 et 10 ci-
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Et seront les bergers et gardiens de telles bêtes condamnées à des livres d'amende pour la première fois, fustigés est bannis du ressort de la juridiction en cas de récidive est demeureront les maîtres est propriétaire de bestiaux civilement responsables des condamnations rendues contre les bergers et les gardiens, n'entendant cependant empêcher au bétail à laine le pâturage dans les dites forêts et lieux défensables.
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Et seront les bergers et gardiens de telles bêtes condamnées à des livres d'amende pour la première fois, fustigés est bannis du ressort de la juridiction en cas de récidive est demeureront les maîtres et propriétaires des bestiaux responsables des condamnations rendues contre les bergers et gardiens, n'entendant cependant empêcher au bétail à laine le pâturage dans les dites forêts et lieux défensables.
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Et enfin ordonnons que les présentes criées seront lues, publiées et affichées à la place publique de ladite ville de Mosset et partout où besoin sera pour y être observées et gardées suivant leur forme et teneur et exécutées nonobstant oppositions et appellations quelconques et sans y préjudicier, en registre du greffe de la présente juridiction.
Fait à Prades le 18 juin 1772.
Signé Escape
Référence : ADPO 3J/334.
Les conditions de publication
L'an 1772 le 18 juin, trois heures après-midi, Antoine Soubielle sergent royal de la viguerie du Conflent et du Capcir et Valent Audet crieur publics et juré de la ville de Prades, ont fait rapports à nous notaire et greffier de la présente juridiction, qu'à la réquisition du procureur fiscal de la baronnie de Mosset ils se sont transportés, ce jour dans la ville de Mosset où en étant à la place publique de ladite ville à l'issue de la messe matinale après avoir le dit crieur sonné de sa trompe, ils ont publié à haute et intelligible voix l'ordonnance de Monsieur le juge de ladite juridiction.
Portant avait crié ci-dessus et après publication faite, ils ont affiché un extrait collationné des dites crier et qu'ensuite ils se sont transportés au lieu de Molitg au lieu à la place publique, après avoir le dit crieur sonné de sa trompe, ils ont publié la même ordonnance portant les criées ci-dessus et après publication faite ils ont affiché un extrait collationné des dites criées et ont signé.
Soubielle Audet crieur
D.Bordes notaire.
J.Cozi greffier.
Analyse du délibéré du 30/04/1811 pour le Maire de Mosset
Droits des habitants de Mosset
De tous les temps les habitants de Mosset ont joui de la faculté de faire dé paître leurs bestiaux dans les vacants du territoire de la commune.
De tous les temps ils ont également joui du droit de défricher et de semer telle ou telle partie des vacants à leur convenance pour se procurer les moyens de faire subsister leurs familles.
Enfin il est reconnu que la province du Roussillon était régie par des lois inconnues au reste du royaume, qui fixaient les droits respectifs du Seigneur et des habitants sur des choses dépendant de la seigneurie. Ces droits sont consignés dans "l'usage strate" rapporté dans la Constitution de Catalogne Livre IV, titre III dont voici la traduction littérale :
"Les sentiers, les chemins publics, eaux courantes, sources d'eau vive, pacages, bois, landes et pierres qui sont dans cette principauté de Catalogne, appartiennent au Seigneur non en alleu ou en domaine mais uniquement pour l'usage de leurs vassaux, exempts de toute condition ou charge onéreuse."
Les termes dans lesquels cette constitution est conçue prouvent que les vassaux avaient autant de droits que leur seigneur dans la consommation des choses dépendantes de leur seigneurie, qu'ils avaient une liberté entière d'en user dans toute l'étendue qui pouvait leur convenir ; que les seigneurs n'avaient sur ces choses que des droits de garde, de prééminence ou de défenses en faveur de leurs vassaux, qu'ils ne pouvaient gêner ni empêcher cet usage directement ou indirectement et tout ou en partie, de rendre onéreux ni d'assujettir à aucune condition ou servitude.
Aussi les habitants de Mosset pouvaient-ils, lorsqu'ils le jugeaient à propos, défricher et semer certaines proportions des vacants pendant plusieurs années, après lesquelles ils les laissaient en friche et incultes pour en cultiver de nouvelles, de telle sorte que les garrigues de Mosset ont eu de tous les temps la double destination de servir à la dépaissance des bestiaux et de fournir par la culture la subsistance des habitants. On peut juger par-là du grand intérêt que doit mettre cette commune à conserver les vacants de son territoire.
Le droit de défricher était si ancien, si incontestable, si illimité que les seigneurs ont vainement tenté d'y apporter des modifications.
En effet en 1767 ils firent rendre par les officiers de leur justice une ordonnance pour faire défense aux habitants de défricher sans la permission expresse du seigneur. Mais sur l'appel de la communauté les habitants furent provisoirement maintenus par arrêt du conseil souverain du Roussillon du 13/09/1771 dans le droit illimité de faire des défrichements et ils le furent définitivement par un second arrêt du 04/02/1772 qui a ordonné de plus fort l'exécution du précédent.
Contradictions : l’extrait des registres de la baronnie de Mosset ci-dessus du 18 juin 1772 est postérieur et en contradiction avec les arrêts du conseil souverain du Roussillon du 13/09/1771 et du 04/02/1772. A-t-il été appliqué
Or le texte es registres de la baronnie de Mosset est :
"15 - Bois pour les usagers.
Faisons défense à tous les habitants de Mosset usages des bois et forêts de ladite baronnie appartenant au seigneur, de couper, faire couper, enlever ou faire enlever aucun arbre des dites forêts et bois pour réparer leur maison et couvert sans avoir fait au préalable savoir au dit seigneur propriétaire des dits bois et forêts de la nécessité ou utilité de couper les dits bois par des devis des propriétaires de reconstruction de la qualité des arbres dont ils auront besoin pour, après la vérification faite, les pieds des arbres à eux nécessaires, être marqués, sans frais par les préposés pour la conservation des dites forêts et bois aux peines portées par les articles 7, 8, 9 et 10 relativement ci-dessus et de l'ordonnance de 1669 et d'être déchu de leurs droits d'usage.
Ce qui sera exécuté nonobstant toute possession même immémoriale ou contraire puisqu'elles emporteraient le droit des propriétés des dits bois et forêts, auquel droit résiste à la qualité d'usager qui doit toujours régler sa jouissance."
"3 -- Défricher les bois.
Défendons à toute personne, soit habitant dans ladite baronnie, soit étrangère, de défricher leurs bois à peine d'amende arbitraire, ni de faire aucun défrichement ni essartement sur ceux d'autrui de quelque espèce que ce soit à peine de fouet et de bannissement perpétuel."
"40 -- Défricher dans les vacants du seigneur.
Défendons à toute personne de prendre et défricher les terres vaines et vagues, côtières, garrigues, herms et autres vacants appartenant au seigneur pour y défricher et semer sans la permission du seigneur sous peine de 20 livres d'amende, saisie et confiscations des fruits."
texte de Ruffiandis
Le 16 août 1771, après de longues hésitations, car d'Aguilar a beaucoup de créatures dans le Conseil général de la communauté, la résolution est votée de l'envoi "de un ou deux syndics à Paris pour présenter requête au Ministre du Roy afin de trancher le différend avec le seigneur et faire des offres à sa Majesté pour la revente de la terre de Mosset." Pierre François Arrous et François Vila sont désignés. Comment iront-ils à Paris ? Peut-être à pied, car leurs ressources étaient bien mesurées !
Il semble bien d'ailleurs, que seul Arrous (5) fit des démarches instruit, actif, tenace, madré, il se place bien au-dessus des autres administrateurs de Mosset, et apparaît comme un personnage marquant de cette époque. Nous avons eu en mains la requête qu'il présenta au Conseil du roi. Établie sur ses indications par Me Volquin, avocat au Conseil royal des finances (Paris P.G. Simon, Imprimeur du Parlement 1774.
Elle résume d'abord tous les abus et prétentions exercés par le seigneur de Mosset sur ses vassaux, et contenus dans une sorte de règlement local dont voici quelques articles :
Article 8. - Obligation aux ex-consuls de Mosset de rendre des comptes de leur administration au seigneur ou à la personne qui serait par lui commise.
Article 13. - Obligation aux vassaux de passer tous leurs actes d'acquisition par-devant le notaire greffier de la juridiction.
Article 20. - Banalité du four. Oui
Article 23. - Celle du cabaret.
Article 30. - Rendre banale la boucherie qu'il tient dans la ville de Mosset.
Article 34. - Celle des moulins de la boulangerie, de la gabelle.